Section III : Extinction des droits de poursuite et de répression

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  • 1er – Droit de transaction

Art. 295. – 1° L’Administration des Douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuivies pour infraction douanière; Les modalités d’exercice sont fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes.

                2° La transaction peut intervenir avant ou après jugement définitif;

                3° Dans le second cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

                4° La transaction ne peut profiter qu’à ceux en faveur desquels elle a été consentie. En conséquence, les poursuites demeurent possibles contre les autres contrevenants, qu’ils soient coauteurs, complices ou intéressés. Il en va différemment pour les cautions et les personnes civilement responsables étant entendues que leur responsabilité découle directement de celle de l’auteur principal, au cas où ce dernier bénéficie de cette voie de règlement, et que leur sort est indéfectiblement lié à celui de ce dernier.

                5° La transaction a, entre les parties, l’autorité de la chose jugée. Elle est opposable aux tiers détenteurs visés à l’article 334 du présent code et ne peut être attaquée pour cause d’erreur de droit, ni pour cause de lésion.

                (Ordonnance n°2018-001 du 26.12.2018 portant LFI 2019)

                6° Les mêmes faits concernant la même personne ne peuvent plus, à la suite d’une transaction douanière ayant eu pour effet d’éteindre ’action publique, être poursuivie sous une autre qualification juridique.

                7° La transaction est parfaite lorsque la totalité des amendes et confiscations convenues a été entièrement payées. Elle a pour effet d’éteindre l’action publique.

                (Loi n° 009-2017 du 04/07/17 portant LFR 2017)

 

Art. 296. – Pour tenir compte des ressources et des charges des débiteurs ou d’autres circonstances particulières, de reconsidérations de sanctions peuvent être accordées par l’Autorité qui a prononcé la sanction.

 

  • 2. – Prescription de l’action

Art. 297.- L’action de l’Administration des Douanes en répression se prescrit dans un délai de trois ans et dans les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun.

 

  • 3. – Prescription des droits particuliers de l’Administration et des redevables

            A. – PRESCRIPTION CONTRE LES REDEVABLES

Art. 298. -1° Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes en restitution de marchandises et paiement de loyers, deux ans après l’époque que les réclamateurs donnent aux dépôts de marchandises et échéances des loyers.

                2° Aucune personne n’est recevable à former, contre l’Administration des Douanes, des demandes de remboursement de droits et taxes trois ans après l’époque que les réclamateurs donnent aux paiements des droits.

                (Loi n° 009-2017 du 04/07/17 portant LFR 2017)

 

Art. 299. – L’Administration des Douanes est déchargée envers les redevables, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année, sans pouvoir être tenu de les représenter s’il y avait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels les dits registres et pièces fussent nécessaires.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

 

            B. – PRESCRIPTION CONTRE L’ADMINISTRATION

Art. 300. – L’Administration des Douanes est non recevable à former aucune demande en paiement de droits, quatre ans après que lesdits droits auraient dû être payés.

 

            C. – CAS OU LES PRESCRIPTIONS DE COURTE DUREE N’ONT PAS EU LIEU

Art. 301. – 1° Les prescriptions visées par les articles 297, 299 et 300 ci-dessus n’ont pas lieu et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contraintes décernées, actions ou demandes formées en justice (Plainte à Parquet, plainte avec constitution de partie civile), condamnations, promesses, conventions (soumission contentieuse, soumission transaction ou actes en tenant lieu) ou obligations particulières et spéciales relatives à l’objet qui est répété ;

                2° Il en est de même à l’égard de la prescription visée à l’article 300 lorsque c’est par un acte frauduleux du redevable que l’administration a ignoré l’existence du fait générateur de son droit et n’a pu exercer l’action qui lui compétait pour en poursuivre l’exécution.

 

           D . – ADMISSION EN NON VALEUR

Art. 301 bis. – 1° Les agents chargés du recouvrement des créances douanières prévus par le présent Code peuvent demander l’admission en non valeur des droits et amendes irrécouvrables dans la limite des prescriptions y afférentes.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

                2° Ces demandes d’admission en non-valeur sont adressées au Directeur Général des Douanes sous le couvert du Directeur chargé du Contentieux avec un exposé sommaire des motifs. Elles sont instruites par les agents chargés du recouvrement.

                3° Le Directeur Général des Douanes statue sur les demandes présentées par les agents chargés du recouvrement. Il peut déléguer en totalité ou en partie son pouvoir de décision au Directeur chargé du Contentieux. Nonobstant la décision d’admission en non-valeur, les créances de l’Etat peuvent encore être réclamées lorsque le débiteur revient à meilleur fortune dans la limite de la prescription.

                4° Les modalités d’application du présent article sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Douanes

(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)