Section I : Dispositions générales

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Art. 286. – Tous délits et contraventions prévus par les lois et règlements douaniers, tels que définis par les articles premiers et 266 ci-dessus, peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu’aucune saisie n’aurait pu être effectuée dans le rayon des douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l’objet d’une déclaration n’auraient donné lieu à aucune observation.

                A cet effet, il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorités des pays étrangers.

                Les objets de fraude saisis ou confisqués peuvent être restitués au pays d’origine sur demande expresse de l’autorité douanière et avec l’agrément de l’autre partie. Les frais inhérents à la restitution sont à la charge de l’Etat demandeur.

                (Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)

 

Art. 287. – En matière d’infractions douanières, la juridiction compétente est saisie non seulement des faits visés par la citation, mais aussi de ceux relevés par les procès-verbaux, base de la poursuite, mentionnant ou non les articles s’y rapportant.

 

Art. 288. – 1° L’action pour l’application des peines est exercée par le ministère public.
                     2° L’action pour l’application des sanctions fiscales est exercée par l’Administration des Douanes ;
                     3° Devant la Cour d’Appel, le Tribunal de première instance ou Section du Tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau des Douanes, l’Administration des Douanes est représentée par le Receveur des Douanes ou son représentant désigné à cet effet.

                     Devant la Cour suprême, il est représenté par le Chef de Service Central chargé du Contentieux ou son représentant qualifié.

                     En cas de besoin, l’un ou l’autre peut valablement exercer la fonction de représentation devant les juridictions de premier degré ou second degré et assure à l’audience la défense des intérêts
du Trésor Public en tant que partie civile, partie poursuivante.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

 

Art. 289. – Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant intervention d’un jugement définitif ou d’une transaction, l’Administration des Douanes est fondé à exercer contre la succession une action tendant à faire prononcer par le tribunal la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n’ont pu être saisis, la condamnation au paiement d’une somme égale à la valeur desdits objets est calculée d’après le cours du marché intérieur à l’époque où la fraude a été commise.