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Section VI Agrément en tant que « gestionnaire de la zone franche »
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§ 1. – Forme de la demande d’agrément et informations devant être produits à l’appui de cette dernière
Art. 229 Septdecies. – 1° Le « gestionnaire de la zone franche » visé à l’article 225 est une personne morale de droit public, privé ou mixte qui a
pour objet de gérer une concession de zone franche. À cet effet, il doit :
a) construire, aménager, entretenir et gérer :
i. le mur de clôture et les entrées de la zone franche ;
ii. les routes, immeubles et infrastructures de la zone franche destinés aux « entreprises de la zone franche » ;
iii. les locaux de l’Administration des douanes dans la zone franche ;
b) assurer par tous moyens la sécurité de la zone franche ;
c) louer aux « entreprises de la zone franche » les installations et immeubles nécessaires à l’exercice de leur activité économique ;
d) rendre aux « entreprises de la zone franche » des prestations de services de fourniture d’eau potable, d’énergie, de télécommunications, de traitement des déchets et, le cas échéant, de restauration et d’hébergement.
2° Le « gestionnaire de la zone franche » doit être agréé sur la base d’un projet soumis à l’Administration des douanes dans les conditions définies aux articles qui suivent.
Art. 229 Septdecies. – 1° Pour obtenir une concession de zone franche, l’opérateur doit en effectuer la demande auprès de l’Administration des douanes.
2° Cette demande doit :
a) comporter l’ensemble des informations demandées aux articles 229 Quaterdecies et 229 Quindecies ;
b) fournir les renseignements supplémentaires suivants :
i. l’endroit où l’implantation de la zone franche est envisagée et selon les cas :
1) le titre de propriété du terrain ; ou
2) la promesse de vente du terrain ; ou
3) le bail portant sur le terrain ;
ii. une description et une étude économique et technique détaillées du projet ;
iii. des plans de l’aménagement du terrain, des immeubles et des espaces verts ;
iv. un calendrier d’exécution ;
v. le nombre approximatif d’employés ;
vi. sous réserve d’être actualisés, le montant des loyers pour l’utilisation des espaces destinées à accueillir les « entreprises de
la zone franche » et le montant des redevances pour les services offerts dans la zone franche ;
vii. la liste et quantité des équipements, matériels et matières premières nécessaires à la réalisation du projet.
3° Aux fins du iii. du b) du 2°, le « gestionnaire de la zone franche » doit notamment prendre l’engagement de construire, aménager et entretenir :
a) un mur de clôture d’au moins trois (3) mètres de haut sécurisé et de se conformer aux éventuelles modifications requises par
l’Administration des douanes ;
b) des locaux appropriés dotés :
i. des équipements nécessaires au bon fonctionnement des services de l’Administration des douanes ;
ii. de moyens informatiques et de télécommunication adaptés à la gestion automatisée des opérations douanières ;
c) des immeubles ventilés et munis d’équipements contre l’incendie ;
d) des espaces verts ;
e) des infrastructures en matière de fourniture d’eau potable, d’énergie et de télécommunications ;
f) un réseau routier intérieur à la zone franche ;
g) un système d’égouts, de canalisation et de drainage relié au réseau municipal aux fins de collecte des eaux usées et d’évacuation des eaux pluviales ;
h) un système de traitement des déchets respectant les normes environnementales ;
i) des installations conformes aux normes sanitaires où peuvent être dispensés des soins médicaux ;
j) un service d’hébergement pour le personnel devant rester à demeure dans la zone franche pour les nécessités du service ;
k) le cas échéant :
i. un service de restauration par entreprise ou commun à l’ensemble des usagers de la zone franche ;
ii. un centre de formation pour les travailleurs des « entreprises de la zone franche ».
4° Aux fins du 3°, le « gestionnaire de la zone franche » peut fournir les services d’eau potable, d’énergie, de télécommunications, d’hébergement et de restauration soit directement soit indirectement grâce à des sous-traitants. Ces derniers ne bénéficient pas du régime douanier des zones franches sauf à être agréé en tant qu’« entreprise de la zone franche ».
Art. 229 Novodecies. – 1° La demande visée à l’article 229 Octodecies est envoyée et examinée selon les modalités prévues aux articles 229 Quindecies et
229 Sexdecies.
2° La décision d’octroi à l’opérateur de la concession de zone franche doit viser les engagements pris par le « gestionnaire de la zone
franche » au 3° de l’article 229 Octodecies, tels que validés par l’Administration des douanes.
3° La concession de zone franche est accordée pour une période de dix (10) ans. Elle est renouvelable dans les conditions prévues au 8°de l’article 229 Sexdecies.
4° La décision d’octroi de la concession de zone franche est publiée selon les modalités prévues au 4° de l’article 229 Sexdecies.
§ 2. – Engagement des travaux suite à l’octroi de l’agrément
Art. 229 Vicies. – 1° L’obtention de la concession de zone franche autorise le « gestionnaire de la zone franche » à commencer les travaux d’aménagement et de construction des infrastructures, immeubles et installations listés dans la décision d’octroi de la concession de zone franche visée à l’article 229 Novodecies.
2° Les opérations de constructions peuvent être échelonnées conformément au plan d’exécution tel que validé dans la décision d’octroi de la concession de zone franche.
3° Le « gestionnaire de la zone franche » dispose d’un délai de cent quatre-vingt (180) jours francs, à partir de la date de la décision d’octroi de la concession de zone franche, pour commencer les travaux d’aménagement. Ce délai peut être prorogé par l’Administration des douanes sur justification de
l’intéressé apportée trente (30) jours francs avant l’expiration du délai initial.
4° À l’expiration du délai visé au 3°, l’Administration des douanes chargé des Zones Franches adresse au « gestionnaire de la zone franche
», par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre, une mise en demeure de commencer les travaux sous quatre-vingt-dix (90) jours francs à compter de la réception de cette mise en demeure, faute de quoi la décision de concession de zone franche sera résiliée.