Section V : Durée du régime de l’admission temporaire et mise en place d’une garantie

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Art. 191. – Pour bénéficier de l’admission temporaire, les importateurs, sauf s’ils ont utilisé des carnets ATA ou carnet CPD, doivent souscrire une garantie par lequel ils s’engagent à réexporter, ou placer sous un autre régime économique en vue de leur réexportation, les produits admis temporairement, dans un délai qui ne peut pas dépasser douze (12) mois. Ce délai peut être prorogé par l’Administration à la demande du principal obligé.

 Des délais particuliers peuvent toutefois être fixés par l’Administration des Douanes soit pour les organisations bénéficiant d’un accord de siège à Madagascar, soit pour les Ambassades, les Consulats régis par la Convention de Vienne, soit pour d’autres organismes internationaux, soit pour les marchandises dont la durée d’utilisation sur le territoire douanier malgache est prévue par d’autres dispositions législatives.

Art. 192. – Les constatations des laboratoires officiels de l’État concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquis d’admission temporaire sont définitives.