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Section III : Le Transit National Routier : Expédition d’un premier bureau de douane sur un deuxième bureau après déclaration sommaire

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Art. 146. – Toutes marchandises qui doivent être expédiées vers un autre bureau sous le régime de transit national routier sont déclarées en détail au
premier bureau de douane d’entrée, en application de l’article 139-2° du présent Code.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

 

 Art. 147. – Dans le cas prévu à l’article 146 ci-dessus, les transporteurs des marchandises doivent, au premier bureau d’entrée :

                          a) produire les titres de transport concernant les marchandises ;

                          b) souscrire un acquit-à-caution sur lequel ils doivent déclarer, le nombre et l’espèce des colis, leurs marques et numéros, ainsi que le poids de chacun d’eux et la nature des marchandises qu’ils contiennent.

 

Art. 148. – Les agents des douanes du premier bureau d’entrée peuvent procéder à la vérification des énonciations de l’acquit-à-caution. Les titres de transport doivent être annexés à cet acquit.

 

Art. 149. – Les marchandises expédiées sous le régime de transit national routier sont également soumises aux formalités prévues par les dispositions de l’article 145 du présent Code.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

Art. 150. -Abrogé.

Art. 151. – Abrogé.