CHAPITRE III : Magasins et aires de dédouanement

3,434

Art.77. – Lorsque les marchandises, dès leur arrivée au bureau des douanes, ne font pas l’objet d’une déclaration en détail réglementaire, elles peuvent être déchargées dans des endroits désignés à cet effet pour y séjourner sous contrôle douanier en attendant le dépôt de ladite déclaration en douanes.

                Ces endroits sont dénommés magasins et aires de dédouanement. Les magasins et aires de dédouanement peuvent également recevoir, en attendant leur expédition, les marchandises destinées à être exportées ou réexportées qui ont été déclarées en détail et vérifiées.

 

Art. 78.- Les magasins et aires de dédouanement peuvent être créés par des personnes morales.

            Les conditions d’octroi de l’agrément ainsi que les modalités de gestion et d’exploitation des magasins et aires de dédouanement sont subordonnées au respect des dispositions fixées par voie réglementaire.

            Les marchandises qui présentent un danger ou sont susceptibles d’altérer les autres marchandises ou qui exigent des installations particulières ne peuvent être admises que dans des magasins ou aires de dédouanement spécialement aménagés pour les recevoir.

 

Art. 79. Abrogé

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

 

Art.80. – La durée maximale de séjour des marchandises dans les magasins et aires de dédouanement est de quinze (15) jours francs.

                Les opérations requises pour conserver en l’état les marchandises placées dans les magasins et aires de dédouanement telles que nettoyage, dépoussiérage, tri, remise en état ou remplacement des emballages défectueux peuvent être effectuées après accord de l’Administration des Douanes.   Peuvent être également autorisées les opérations usuelles telles que, lotissement, pesage, marquage, réunion des colis destinés à former un même envoi de nature à faciliter leur enlèvement et leur acheminement ultérieur. Ces diverses opérations sont faites en présence des agents des douanes.

 

Art.81. – Les marchandises avariées ou endommagées, par suite d’accident dûment établi ou cas de force majeure avant leur sortie des magasins et aires de dédouanement, sont admises au dédouanement dans l’état où elles se trouvent à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.     

 Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent qu’aux marchandises qui sont restées continuellement sous contrôle douanier.

 

Art.82. – Les marchandises placées en magasins et aires de dédouanement qui sont détruites par suite d’accident dûment établi ou cas de force majeure, ne sont pas soumises à l’application des droits et taxes.

                 Les débris et déchets résultant, le cas échéant de cette destruction, sont assujettis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes applicables aux déchets et débris importés en cet état.

 

Art.83. – A l’expiration du délai prévu à l’article 80 ci-dessus, les marchandises sont constituées d’office sous le régime du dépôt de douane conformément aux dispositions des articles 231 à 236 du présent Code.

(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)