Section II : Voies d’exécution

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  • 1er. – Règles générales

Art. 328. – 1° L’exécution des jugements et arrêts rendus en matière douanière peut avoir lieu par toutes voies de droit.

               2° Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois et règlements douaniers sont, en outre, exécutés par corps.

               3° Les contraintes sont exécutoires par toutes voies de droit sauf par corps. L’exécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou autre acte.

               4° Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même manière et aux mêmes conditions que les condamnations émanant de l’Autorité judiciaire suivant les modalités prévues à l’article 326-2° ci-dessus.

               (Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)

               5° Lorsque l’auteur d’une infraction douanière vient à décéder avant d’avoir effectué le règlement des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires prononcées contre lui par jugement définitif ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses acceptées par lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre la succession par toutes voies de droit, sauf par corps.

               6° Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a prononcées, se prescrivent dans le même délai que les peines correctionnelles de droit commun et dans les mêmes conditions que les dommages et intérêts.

 

 

  • 2. – Droits particuliers réservés à la douane

Art. 329. – L’Administration des Douanes n’est autorisé à faire aucun paiement en vertu des jugements attaqués par les voies d’opposition, d’appel ou de cassation, à moins qu’au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n’aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

 

Art. 330. – Lorsque la mainlevée des objets saisis pour infractions aux lois et règlements dont l’exécution est confiée à l’Administration des Douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de recours est introduite, la remise n’en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeur. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l’entrée est prohibée.

 

Art. 331. – Toutes saisies du produit des droits, faites entre les mains des Receveurs ou en celles des redevables envers l’Administration des Douanes sont nulles et de nul effet ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux dues.

 

Art. 332. – Dans le cas d’apposition de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l’année courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés, lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge qui les remet à l’agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le procès-verbal d’apposition des scellés.

 

Art. 333. – 1° Lorsque les infractions douanières ont été régulièrement constatées, et en cas d’urgence, le Président du Tribunal peut, sur requête de l’Administration des Douanes, ordonner la saisie à titre conservatoire des biens du prévenu, ainsi que les sommes d’argent détenues par les tiers

               2° L’ordonnance du Président sera exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il pourra être donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3° Les demandes de validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence du président du tribunal de Première Instance. La Condamnation vaut immédiatement validation des saisies conservatoires et des saisies arrêt.

(Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

 

Art. 334- 1° Indépendamment des voies d’exécution de droit commun qui permettent aux créanciers de saisir et faire vendre des biens appartenant aux débiteurs, le Directeur Général des Douanes ou les receveurs des Douanes peuvent saisir entre les mains des tiers les sommes d’argent dont ces derniers sont débiteurs envers le redevable par voie d’avis à tiers détenteur.

                2° Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables de droits et taxes ou d’éventuelles amendes ou pénalités douanières dont le recouvrement est garanti par le privilège de l’Administration des Douanes visé à l’article 326 sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d ‘avis à tiers détenteur notifié par le comptable de la douane , de verser, aux lieu et place des redevables , les fonds qu’ils détiennent ou qu’ils doivent, à concurrence des sommes dues par ces redevables.

                3° S’agissant des établissements financiers, la saisie porte sur tous les avoirs du débiteur au jour de la réception de l’avis, et notamment tous les soldes positifs de ses comptes bancaires. Les comptes bancaires du débiteur sont bloqués à compter de la réception de l’avis et l’établissement financier doit fournir à l’Administration des Douanes les détails des opérations bancaires réalisées par ce dernier dans les vingt-quatre heures qui ont précédé la réception de cet avis.

                4° Pour les autres tiers détenteurs, la saisie porte sur toutes les sommes dues ou à devoir jusqu’à extinction de la créance figurant dans l’avis.

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

 

Art.334 Bis. 1°L’avis à tiers détenteur est notifié, avec mention des délais et voies de recours prévus en matière de contentieux du recouvrement, au débiteur ainsi qu’aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour son compte, qui ont une dette présente ou à venir envers lui ou qui lui versent une rémunération.

               2° La saisie suite à l’avis à tiers détenteur peut s’exercer sur les créances conditionnelles ou à terme. Dans ce cas, les fonds sont versés au Directeur Général des Douanes ou au receveur des douanes lorsque ces créances deviennent exigibles.

               (Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

 

Art. 334 Ter. 1° L’avis à tiers détenteur emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles il est pratiqué, attribution immédiate de la créance saisie, sans qu’il y ait concours avec des saisies ultérieures, même émanant de créanciers privilégiés.

               2° Toutefois, lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant du Directeur Général des Douanes ou des receveurs des douanes, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

               (Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

 

Art. 334 Quater. 1° Dans les trente (30) jours qui suivent la réception de l’avis à tiers détenteur, le tiers détenteur verse au Directeur Général des Douanes ou aux receveurs des douanes les fonds saisis, sous peine d’être tenu au paiement de cette somme majorée d’un d’intérêt de retard dont le taux applicable est le taux de facilité de prêt marginal en vigueur à la Banque Centrale de Madagascar majoré de 3 points.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

 

                            2° Le paiement consécutif à un avis libère à due concurrence la personne qui l’a effectué à l’égard du redevable.

               (Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)

 

                            3° Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le Directeur Général des Douanes ou le receveur des douanes dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception de l’avis.

               (Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

 

 

  • 3. – Exercice anticipé de la contrainte par corps

Art. 335. – Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi en cassation, maintenu en détention, jusqu’à ce qu’il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant la durée de la détention ne peut excéder celle fixée par la législation relative à la contrainte par corps.

 

  • 4. – Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois et règlements des douanes VENTE AVANT JUGEMENT DES MARCHANDISES DE FRAUDE SERVANT A MASQUER LA FRAUDE ET DE MOYENS DE TRANSPORT SAISIS ET LES MARCHANDISES ABANDONNEES ET CONFISQUEES PAR VOIE TRANSACTIONNELLE.

               (Loi n° 2015-050 du 29 décembre 2015 portant Loi de Finances pour 2016)

 

Art. 336. – 1° En cas de saisie des marchandises de fraude, des moyens servant à masquer la fraude et des moyens de transport, par procès-verbal de douane en bonne et due forme, il sera procédé à la diligence de l’Administration des Douanes avant jugement, à la vente des objets saisis pour sûreté des droits et taxes et des pénalités pécuniaires encourues, après transformation de la saisie en confiscation sur ordonnance du juge du lieu de commission de l’infraction ou du lieu de rédaction du procès-verbal de douane ou sur décision transactionnelle, tant en l’absence qu’en la présence du contrevenant dont la procédure sera fixée par décision du Directeur Général des Douanes.

               (Ordonnance n°2019-005 du 28.05.2019 portant LFR 2019)

 

              2° Toutefois, la vente peut être suspendue, si le contrevenant verse une caution jugée suffisante jusqu’à concurrence de la valeur des objets saisis à l’Administration des Douanes un mois au plus tard à compter de la date de saisie. Dans le cas de marchandises périssables, le délai limite est fixé à quinze jours.

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)