Section II : Procédures devant les juridictions civile

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  • 1er de l’introduction d’instance

Art. 304.- En matière civile, l’instance est introduite soit par requête, soit par assignation.

 

  • 2. – Jugement

Art. 305. – 1° Au jour indiqué pour la comparution, le juge entend la partie, si elle est présente, et est tenu de rendre son jugement.

                  2° Si les circonstances nécessitent un délai, sauf le cas prévu à l’article 206 ci-dessus, il ne peut excéder huit jours et le jugement de renvoi doit autoriser la vente provisoire des marchandises sujettes à dépérissement.

 

  • 3. – Appel des jugements rendus par les tribunaux

Art. 306. – 1° Tous les jugements rendus par les tribunaux en matière douanière sont susceptibles d’appel, quelle que soit l’importance du litige, conformément aux règles du Code de procédure civile.             

                  2° Les greffiers sont tenus, dans le mois du jugement contenant liquidation des dépens ou de la taxe des frais par le juge, de transmettre aux Bureaux ou Services des Douanes concernés l’extrait du jugement ou l’exécutoire.

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

 

  • 4. – Signification des jugements et autres actes de procédure

Art. 307. – 1° Les significations à l’Administration des Douanes sont faites à l’agent qui le représente ;

                 2° Les significations à l’autre partie sont faites conformément aux règles du Code de procédure civile.