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CHAPITRE II : Règles spéciales applications sur l’ensemble du territoire douanière à certaines catégorie de marchandises

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Art. 254. – 1° Ceux qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par le Ministre chargé des Douanes doivent à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d’achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d’origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l’intérieur du territoire douanier.

                2° Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d’origine sont également tenus de présenter les documents visés au paragraphe premier ci-dessus à toutes réquisitions des agents des douanes formulées dans un délai de quatre ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d’être entre leurs mains, soit à partir de la date de délivrance des justifications d’origine.

                Toutefois, lorsque les détenteurs ou transporteurs déclarent disposer dans un autre lieu des justificatifs requis, les agents des douanes peuvent les accompagner pour leur permettre de présenter lesdits justificatifs ou leur donner la possibilité de faire présenter ces justificatifs dans un délai de quarante-huit (48) heures.