Section I : Liquidation des droits et taxes

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Art. 119. – Sauf application des dispositions transitoires prévues par l’article 13 ci-dessus, les droits et taxes à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail.

Art. 120. – En cas d’abaissement du taux des droits des douanes, le déclarant peut demander l’application du nouveau tarif plus favorable que celui qui était en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation, si l’autorisation prévue à l’art 125 du présent Code n’a pas encore été donnée.

Art. 121. – Les droits et taxes exigibles pour chaque article d’une même déclaration sont arrondis à l’Ariary inférieur.