Section III : Application des résultats de la vérification

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Art. 118. – 1° Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément aux conclusions non contestées de la Commission de Conciliation et d’Expertise douanière ou conformément aux décisions de justice ayant autorité de la chose jugée.

                2° Lorsque l’Administration ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliqués d’après les énonciations de la déclaration.