Section I : Conditions dans lesquelles a lieu la vérification des marchandises

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Art. 107. – 1° Après enregistrement de la déclaration en détail, sur la base des résultats de la gestion des risques, conformément aux dispositions de l’article 46 du présent code, sans préjudice du contrôle a posteriori prévu à l’article 53 et des privilèges octroyés par l’article 105 ;

L’Administration des Douanes :

– procède au contrôle documentaire portant sur la déclaration et les documents qui y sont joints, et

 – décide s’il y a lieu de procéder à la vérification de toutes ou partie des marchandises.

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

                 2° En cas de contestation, le déclarant a le droit de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur lesquelles porte la contestation.

 

Art. 108. – 1° La vérification des marchandises déclarées dans les bureaux de douane ne peut être faite que dans les magasins et aires de dédouanement ou dans les lieux désignés à cet effet par l’Administration des Douanes.

                2° Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le remballage et toutes autres manipulations nécessitées par la vérification sont effectués aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

                3° Les marchandises qui ont été conduites dans les magasins et aires de dédouanement ou sur les lieux de la vérification ne peuvent être déplacées sans la permission de l’Administration des Douanes.

                4° Les personnes employées par le déclarant pour la manipulation des marchandises en douane doivent être agréées par l’Administration des Douanes ; à défaut de cet agrément, l’accès des magasins de la douane et des lieux désignés pour la vérification leur est interdit.

 

Art. 109. – 1° La vérification a lieu en présence du déclarant.

                2° Lorsque le déclarant ne se présente pas pour assister à la vérification, l’Administration des douanes lui notifie par lettre avec accusé de réception remise en main propre par deux agents des douanes ou éventuellement requiert la certification par le Président du Fokontany du lieu d’établissement du déclarant du passage des agents des douanes aux fins de notification de son intention de commencer les opérations de visite, ou de les poursuivre si elle les avait suspendues. Si à l’expiration d’un délai de trois jours après cette notification, celle-ci est restée sans effet, le juge, dans le ressort duquel est situé le bureau de douane, désigne d’office, à la requête du Receveur des douanes, une personne pour représenter le déclarant défaillant et assister à la vérification.

                (Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)

 

Art. 110. – 1° L’Administration des Douanes peut exiger du déclarant la présentation d’autres documents utiles à la vérification de l’exactitude des énonciations de la déclaration ou une traduction authentique des renseignements figurant sur les documents justificatifs.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

                 2° L’Administration des Douanes peut procéder au prélèvement d’échantillons aux fins d’analyse ou de contrôle approfondi, et ceci en présence du déclarant. Les échantillons non détruits seront restitués au déclarant après analyse.

                (Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)