Section IV : Rectification des déclarations sommaires

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Art 75. – 1° Sans préjudice des suites contentieuses éventuelles, le déclarant ou le mandataire peut être autorisé à rectifier les erreurs matérielles ne pouvant affecter la dénomination de la marchandise ;

                2° Conformément aux engagements internationaux, il n’est pas infligé de sanction en cas d’erreurs matérielles relevées dans le manifeste par l’armateur, par le capitane ou par le consignataire du navire en leur nom, lorsqu’il est prouvé que lesdites erreurs ont été commises par inadvertance, qu’elles sont sans gravité, qu’elles ne sont pas le fait de négligences répétées et qu’elles n’ont pas été commises dans l’intention d’enfreindre les lois et règlements ;

                3 ° Les barèmes des amendes devant sanctionner les infractions dûment constatées seront fixés par des textes réglementaires portés à la connaissance des usagers par des moyens de publication appropriés.