Section VIII : Communication de la liste des passagers et présentation des passeports

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Article 56. – Les compagnies de transport aérien sont tenues au dépôt par procédés électroniques de la liste des passagers avant le départ et l’arrivée de l’aéronef, dont les modalités d’application sont fixées par voie règlementaire.
Les agents des douanes peuvent contrôler l’identité des personnes qui entrent dans le territoire douanier ou qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.
(Loi n° 024-2017 du 19/12/17 portant LFI 2018)