Section IX : Livraisons surveillées

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Art. 56 bis. – 1° Afin de constater les délits douaniers portant sur des produits prohibés, les agents des Douanes habilités dans des conditions fixées par arrêté du Ministre chargé des Douanes procèdent sur l’ensemble du territoire national, après en avoir informé le procureur de la République compétent et sauf opposition de ce dernier, à la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d’être les auteurs d’un délit douanier ou d’y avoir participé comme intéressés à la fraude.
2° Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l’acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les
commettre.
3° Un arrêté du Ministre chargé des Douanes précise les modalités d’application du présent article.

(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)