Section IV : Contrôle a posteriori

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Art. 53. – 1° a. L’Administration des Douanes peut, après délivrance de l’autorisation de mainlevée de la marchandise, procéder à la révision des déclarations, au contrôle des papiers et documents de toute nature, notamment des documents commerciaux, comptables et financiers relatifs aux marchandises dont il s’agit ou à la vérification desdites marchandises lorsqu’elles peuvent encore être présentées. Les formes et caractéristiques du contrôle sont fixées par Décision du Directeur Général des douanes.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)
                        b. (nouveau) Au cours des contrôles et des enquêtes opérés auprès des personnes ou sociétés, ces dernières doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des agents chargés du contrôle. Par documents, on entend l’ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de lettres, etc.) relatives à l’activité professionnelle de l’entreprise, quel qu’en soit le support.

(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)

            c. Est passible d’une amende de 5% de la valeur en douane des marchandises importées pendant la période concernée par les documents exigés, l’un des faits suivants :
– Le défaut de tenue desdits papiers ou documents (statuts, bilan, compte de résultat, fiches de stocks, comptabilité analytique) ;
– La présentation de papiers ou de documents dont le contenu est entaché d’irrégularité ;
– La présentation de papiers ou de documents non conformes à la législation et la réglementation en vigueur (Code Général des Impôts, Plan comptable
Général) ;
– La falsification ou la destruction desdits documents ;
– Le défaut de communication desdits documents.
            2° Lors du contrôle a posteriori, nul ne peut, physiquement ou autrement, entraver, rudoyer, contrecarrer ou empêcher ou tenter d’entraver, de rudoyer, de contrecarrer ou d’empêcher un agent qui agit en vertu de la présente Loi. La violation de ladite disposition constitue une opposition à fonction prévue à l’article 35 ci-dessus.
(Ordonnance n°2018-001 du 26.12.2018 portant LFI 2019)

            3°.  a) Lorsqu’il résulte de la révision de la déclaration ou des contrôles a posteriori que les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets, l’Administration des Douanes prend, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les
mesures nécessaires pour rétablir la situation en tenant compte des nouveaux éléments dont elle dispose.
                  b) L’application des mesures prises dans le cadre du contrôle a posteriori n’ouvre pas droit à l’arbitrage.
                       (Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024)

            4° (nouveau) Lors du contrôle en entreprise, les personnes qui conçoivent ou éditent des logiciels de gestion ou de comptabilité ou des systèmes de caisse ou qui interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits affectant directement ou indirectement la tenue des écritures, la conservation ou l’intégrité des documents originaux nécessaires aux contrôles de l’Administration des Douanes, sont tenues de présenter aux agents de cette administration, sur leur demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s’y rattachent. Les codes, données, traitements ainsi que la documentation doivent être conservés jusqu’à l’expiration de la cinquième année suivant celle au cours de laquelle le logiciel ou le système de caisse a cessé d’être utilisé. 

            Les personnes mentionnées ci-dessus sont passibles d’une amende prévue à l’art 53.1.c lorsque ces logiciels, systèmes ou interventions techniques sont conçus pour modifier, supprimer ou altérer de toute autre manière un enregistrement stocké ou conservé au moyen d’un dispositif électronique, sans préserver les données originales.
(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)