Section III : Visites domiciliaires

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Art. 52 bis. – 1° Pour la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes, ainsi que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l’article 254 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visites domiciliaires. Hormis le cas de flagrant délit, un mandat de perquisition doit être obtenu du Procureur de la République, conformément aux dispositions de l’article 13 de la Constitution.
            2° Les visites sont effectuées en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’Administration des Douanes requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité. Les visites commencées peuvent être poursuivies jusqu’à la clôture des opérations.
            3° (nouveau) – S’il y a refus d’ouverture des portes, les agents des douanes peuvent les faire ouvrir en présence d’un officier de police judiciaire.

(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)