CHAPITRE III : Taxe sur la valeur ajoutée

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Art. 261. – Il est perçu une Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) sur les importations quelles que soient leur origine et leur provenance et ce, suivant le tarif des droits et taxes douaniers.

                Cette taxe est liquidée, perçue, recouvrée et comptabilisée par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.