Section VII : Contrôle douanier des envois par la poste

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Art. 55. -1° Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès dans les bureaux de poste, locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express, en correspondance directe avec l’étranger, où sont susceptibles d’être détenus des envois clos ou non, d’origine intérieure ou extérieure, à l’exception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s’applique pas à la partie des locaux qui est
affectée à usage privé.
Cet accès a lieu aux heures normales de travail ou, en dehors de ces heures, lorsque l’accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou
d’entreposage.
            2° Chaque intervention se déroule en présence de l’opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l’objet d’un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle.
            3° L’Administration des Postes doit soumettre au contrôle douanier, dans les conditions prévues par les conventions et arrangements de l’Union Postale Universelle, les envois frappés de
prohibition à l’importation ou à l’exportation, passibles de droits ou taxes perçus par le Service des Douanes ou soumis à des restrictions ou formalités à l’entrée ou à la sortie.
            4°- Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.
(Loi n° 009-2017 du 04/07/17 portant LFR 2017)

 

Art. 55 Bis. – 1° Les moyens de paiement non accompagnés, envoyés par la poste, par fret ou par courrier entrant, sortant ou en transit à Madagascar,
d’un montant égal ou supérieur au seuil fixé par la réglementation en vigueur doivent faire l’objet d’une déclaration de divulgation à l’Administration des
douanes. Les agents des douanes peuvent retenir les moyens de paiement jusqu’à ce que l’expéditeur, le destinataire ou leur représentant dépose la
déclaration de divulgation.
                        2°. L’obligation de divulgation n’est pas réputée exécutée si :
                                   – elle a été méconnue, fausse ou inapplicable ;
                                   – les informations fournies sont incorrectes ou incomplètes ;
                                   – les moyens de paiement ne sont pas mis à la disposition de l’Administration des douanes à sa demande, à l’occasion d’un contrôle lors d’un transport ;
                                   – elle n’a pas été accompagnée des documents dont la production permet de justifier leur provenance ;
                                   – la déclaration n’a pas été établie dans le délai imparti.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)