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Tissu Ouate - EPS029
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Selon la Considération Générale I.C de la Section XI, dans les Chapitres 50 à 55, le mot tissu s’entend des produits obtenus par l’entrecroisement, sur des métiers à chaîne et à trame, de fils textiles (que ces fils soient considérés comme fils des Chapitres 50 à 55 ou comme ficelles du no 5607), ou de mèches, de mono-filaments ou de lames et formes similaires du Chapitre 54, de fils dits de chaînette, de rubans étroits, de tresses ou de rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés. Les tissus des Chapitres 50 à 55 peuvent être écrus, décrués, crémés, blanchis, teints, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, imprimés, chinés, mercerisés, glacés, moirés, gaufrés, grattés, foulés, gazés, etc.
Selon la NESH Section XI I)-A, relative au classement des produits textiles composés de matières mélangées, il est essentiel de noter que, pour l’application de la Note 2 de cette section, lorsqu’un produit textile est constitué de plusieurs matières mélangées et que ces matières, prises individuellement, relèveraient du même chapitre ou de la même position tarifaire, elles sont considérées comme une seule matière textile. Le classement s’effectue alors en déterminant d’abord le chapitre approprié, puis la position tarifaire correspondante, en excluant toute matière textile ne relevant pas de ce chapitre.
La Note 2) A de la Section XI stipule que les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s’ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.
Lorsqu’aucune matière textile ne prédomine en poids, le produit est classé comme s’il était entièrement constitué de la matière textile qui relève de la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération.
De plus la Note 2- B) -b précise que pour l’application de cette règle : b) le choix de la position à retenir pour le classement s’opère en déterminant, en premier lieu, le Chapitre, puis, au sein de ce Chapitre, la position applicable, abstraction faite de toute matière textile n’appartenant pas à ce Chapitre ;
La Note de la sous position de la Section XI 1) affirme que dans la présente Section et, le cas échéant, dans la Nomenclature, on entend par : d) Tissus écrus, les tissus obtenus à partir de fils écrus et n’ayant subi ni blanchiment, ni teinture, ni impression. Ces tissus peuvent avoir reçu un apprêt non coloré ou une couleur fugace.
Selon la NESH de la Position 55.13, la présente position comprend les tissus de l’espèce qui, par application de la Note 2 de la Section XI, sont considérés comme tissus de fibres synthétiques discontinues et satisfont aux conditions suivantes :
a) Contenir moins de 85% en poids de fibres synthétiques discontinues ;
b) Être mélangés principalement ou uniquement avec du coton ;
c) Poids n’excédant pas 170 g/m2.
Application de la RGI 1, de la Note 2) A et B-b) de la Section XI, de la Note de la sous position de la Section XI 1) et de la RGI 6 du SH.