Tissu - EPS020

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Référence
EPS020
Catégorie
Classement tarifaire
Date de début de validité
17/02/2025
Date de fin de valididité
17/02/2026
Code Nomenclature
5212.24 90
Designation de la marchandise
Tissu
Description du produit
L’article est un tissu, le poids du tissu est de 300 grammes par mètre carré, composé de 55 % coton (COT) et 45 % polyester (PES), largeur de 150 cm, coloris orange.
Justificatif de classement

L’examen approfondi du tissu a permis d’identifier que le fil de trame passe systématiquement sur quatre fils de chaîne avant de s’insérer sous un seul. Le rapport d’armure, qui correspond au nombre de fils de chaîne sur lesquels passe le fil de trame avant de changer de direction, a été établi à 4/1. Cette configuration, combinée à la coloration différentielle des fils (blanc et orange), contribue significativement aux propriétés mécaniques et esthétiques du tissu.”

Selon la Considération Générale I.C de la Section XI, dans les Chapitres 50 à 55, le mot tissu s’entend des produits obtenus par l’entrecroisement, sur des métiers à chaîne et à trame, de fils textiles (que ces fils soient considérés comme fils des Chapitres 50 à 55 ou comme ficelles du no 5607), ou de mèches, de mono-filaments ou de lames et formes similaires du Chapitre 54, de fils dits de chaînette, de rubans étroits, de tresses ou de rubans sans trame en fils ou fibres parallélisés et encollés. Les tissus des Chapitres 50 à 55 peuvent être écrus, décrués, crémés, blanchis, teints, fabriqués avec des fils de diverses couleurs, imprimés, chinés, mercerisés, glacés, moirés, gaufrés, grattés, foulés, gazés, etc.
Selon la Considération Générale I.C de la Section XI I) A sur le classement des produits textiles formés de matières textiles mélangées, les produits textiles relevant de l’une quelconque des positions des Chapitres 50 à 55 (déchets, fils, tissus, etc.) ou des n°s 58.09 ou 59.02, sont classés, lorsqu’ils consistent en un mélange de plusieurs matières textiles, comme s’ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

La Note 2) A de la Section XI stipule que les produits textiles des Chapitres 50 à 55 ou des n°s 58.09 ou 59.02 contenant deux ou plusieurs matières textiles sont classés comme s’ils étaient entièrement constitués de la matière textile qui prédomine en poids sur chacune des autres matières textiles.

La Note 1.g) de la Section XI, précise que les Tissus en fils de diverses couleurs sont des tissus (autres que les tissus imprimés) :

1°) constitués de fils de couleurs différentes ou de fils de nuances différentes d’une même couleur, autres que la couleur naturelle des fibres constitutives ; ou

2°) constitués de fils écrus ou blanchis et de fils colorés

La NESH de la Section XI précise qu’en raison des libellés restrictifs de certaines des sous-positions des nos 5208, 5209, 5210, 5211, 5513 et 5514, ces sous-positions ne couvrent que le sergé de 3, le sergé de 4 et le sergé sans envers ou croisé de 4. Toutefois, du fait que les tissus dits Denim doivent être à effet de chaîne (voir la Note 1 de sous-positions du Chapitre 52), les nos 5209.42 et 5211.42 relatifs à ces tissus ne comprennent pas le croisé de 4.

Application de la RGI 1, de la Note 1.g) et 2) A de la Section XI et de la RGI 6 du SH.

La décision en pdf