CHAPITRE PREMIER : Droit d’accises

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Art. 257. – (nouveau) Certains produits consommés dans le territoire douanier,  qu’ils y aient été importés, récoltés ou fabriqués, sont soumis à une taxe dite « Droit d’accise ». Cette taxe est établie dans les conditions fixées aux articles 3, 9 et 16 ci-dessus. Le droit d’accise est liquidé, perçu et recouvré par les agents des douanes, dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code, dont les modalités sur Tarif seront fixées dans la Loi de Finances
(Loi n° 2024-025 du 18/12/2024 portant LFI 2025) 

 

Art. 258.  – Abrogé.

 

Art. 259. – Abrogé.

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