
Chapitre 11 : Produits de la minoterie ; malt ; amidons et fécules ; inuline ; gluten de froment
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1.- Sont exclus du présent Chapitre :
a)- les malts torréfiés, conditionnés pour servir de succédanés du café (n°s 09.01 ou 21.01, selon le cas) ;
b)- les farines, gruaux, semoules, amidons et fécules préparés du n° 19.01 ;
c)- les corn flakes et autres produits du n° 19.04 ;
d)- les légumes préparés ou conservés des n°s 20.01, 20.04 ou 20.05 ;
e)- les produits pharmaceutiques (Chapitre 30) ;
f)- les amidons et fécules ayant le caractère de produits de parfumerie ou de toilette préparés ou de préparations cosmétiques (Chapitre 33) .
2.- A)- Les produits provenant de la minoterie des céréales désignées dans le tableau ci-après relèvent du présent Chapitre s’ils ont simultanément, en poids et sur produit sec :
a)- une teneur en amidon (déterminée d’après la méthode polarimétrique Ewers modifiée) excédant celle indiquée dans la colonne (2) ;
b)- une teneur en cendres (déduction faite des matières minérales ayant pu être ajoutées) n’excédant pas celle mentionnée dans la colonne
(3). Ceux ne remplissant pas les conditions ci-dessus sont à classer au n° 23.02. Toutefois, les germes de céréales entiers, aplatis, en flocons ou moulu, relèvent dans tous les cas du n°11.04.
B)- Les produits de l’espèce relevant du présent Chapitre en vertu des dispositions ci-dessus sont à classer aux n°s 11.01 ou 11.02 lorsque leur taux de passage à travers un tamis de toile métallique, d’une ouverture de mailles correspondant à celles indiquées dans les colonnes (4) ou
(5) selon le cas, est (en poids) égal ou supérieur à celui mentionné en regard de la céréale. Dans le cas contraire ils sont à classer dans les n°s 11.03 ou 11.04 .
3.- Au sens du n°11.03, on considère comme gruaux et semoules les produits obtenus par fragmentation des grains de céréales et répondant à la condition correspondante suivante :
a)- les produits du maïs doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 2 mm dans la proportion d’au moins 95 % en poids ;
b)- les produits d’autres céréales doivent passer à travers un tamis de toile métallique d’une ouverture de mailles de 1,25 mm dans la proportion d’au moins 95 % en poids.