• Accueil
  • Codes des douanes
  • Section VI : Conditions tenant aux marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire

Section VI : Conditions tenant aux marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire

1,949

Art. 193. – 1° Sauf autorisation de l’Administration des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

                2° L’inexécution des engagements souscrits et le détournement des marchandises bénéficiant d’une admission temporaire de leur destination privilégiée tombent respectivement sous le coup des dispositions de l’article 359.2° et 370.4° du présent Code.

Avant de partir, aidez-nous à améliorer ce site web

Comment avez-vous eu connaissance de notre site ?

Comment avez-vous eu connaissance de notre site ?

Effacer sélection

Quelles informations y recherchez-vous ?

Quelles informations y recherchez-vous ?

Effacer sélection

Avez-vous trouvé sur ce site toutes les informations que vous souhaitiez ?

Avez-vous trouvé sur ce site toutes les informations que vous souhaitiez ?

Effacer sélection

Comment trouvez-vous la structure, le contenu et le design du site ?

Comment trouvez-vous la structure, le contenu et le design du site ?

Effacer sélection

Avez-vous des suggestions pour l’amélioration de ce Site Web ?

Avez-vous des suggestions pour l’amélioration de ce Site Web ?

Effacer sélection