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Section II : Octroi de la clause transitoire
1,683
Art. 13. – Toute modification, abrogation ou introduction de disposition nouvelle dans le présent Code s’applique à compter de son entrée en vigueur, conformément aux règles de droit commun.
Toutefois, les situations juridiques constituées avant cette date et qui sont en cours demeurent régies par la disposition antérieure, lorsqu’elles ont déjà produit des effets juridiques au profit ou à la charge des parties concernées.
La disposition nouvelle peut s’appliquer aux situations en cours si elle est expressément plus favorable à l’usager et que ce dernier en fait la demande, sous réserve de la présentation des pièces règlementaires s jugées nécessaires.
Aucun remboursement des droits et taxes acquittés conformément aux dispositions précédentes ne peut être exigé, sauf disposition expresse contraire.
(Loi n°2025-021 du 20/12/ 2025 portant LFI 2026)