Section IV : Cadre de consultation

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Art. 13 Sexies (nouveau). – 1° L’Administration Douanière met en place un cadre de consultation impliquant les parties prenantes sur les projets d’introduction ou de modification des lois et réglementations d’application générale relatives : – au mouvement ; – à la mainlevée et ; – au dédouanement des marchandises, y compris les marchandises en transit.

                                                Toutefois, sont exclus du cadre de consultation les modifications afférentes : – aux taux de droits et taxes ; – aux mesures d’atténuation ; – aux mesures dont l’efficacité serait amoindrie du fait du respect du paragraphe 1° ci-dessus, – aux mesures appliquées en cas d’urgence ou ; – aux petites modifications du droit interne et du système juridique.

                                                Une décision du Directeur Général des Douanes fixe les modalités d’application du présent article.

(Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024) 

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