CHAPITRE II : Droits de sortie

3,162

Art. 260. – Certains produits originaires du territoire douanier déclarés pour l’exportation sont soumis quelle que soit leur destination, à un droit fiscal dit ” droit de sortie “.

                Ce droit est établi dans les conditions fixées aux articles 3, 9 et 16 ci- dessus.

                Il est liquidé et perçu par les agents des douanes dans les conditions et suivant les règles fixées par le présent Code.

                Les entreprises qui auront fait l’objet d’un agrément en tant que concourant à l’exécution des plans de développement économique et social, pourront bénéficier d’une exonération totale ou partielle des droits de sortie applicables aux produits provenant de leur exploitation ou de leur fabrication. Les décisions d’agrément fixeront le pourcentage de déduction des droits de sortie accordé à chaque entreprise.  

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