TITRE VI : Dépôt de douane

3,240

Art. 231. – On entend par « dépôt de douane », le régime suivant lequel les marchandises sont stockées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l’expiration duquel ces marchandises sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.

 

Art. 232.- Le dépôt de douane est constitué, soit dans des magasins appartenant à l’Administration des Douanes, soit dans les locaux agréés par elle ; ces locaux peuvent être constitués notamment dans les entrepôts de douane ou dans les magasins ou aires de dédouanement.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)

Avant de partir, aidez-nous à améliorer ce site web

Comment avez-vous eu connaissance de notre site ?

Comment avez-vous eu connaissance de notre site ?

Effacer sélection

Quelles informations y recherchez-vous ?

Quelles informations y recherchez-vous ?

Effacer sélection

Avez-vous trouvé sur ce site toutes les informations que vous souhaitiez ?

Avez-vous trouvé sur ce site toutes les informations que vous souhaitiez ?

Effacer sélection

Comment trouvez-vous la structure, le contenu et le design du site ?

Comment trouvez-vous la structure, le contenu et le design du site ?

Effacer sélection

Avez-vous des suggestions pour l’amélioration de ce Site Web ?

Avez-vous des suggestions pour l’amélioration de ce Site Web ?

Effacer sélection