Section II : Transit ordinaire

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Art. 143. – Les marchandises passibles de droits, taxes, ou prohibition d’importation sont expédiées en transit sous acquit à caution ou par des documents internationaux conforme aux modèles prévus par les conventions internationales auxquelles Madagascar a adhéré.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

 

Art. 144. – 1° A l’entrée, les marchandises expédiées sous le régime du transit ordinaire sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que les marchandises déclarées pour la consommation.

                2° En ce qui concerne les marchandises déclarées pour l’exportation, le transit garantit, en outre, l’exécution des conditions auxquelles sont subordonnés les effets attachés à l’exportation.

                3° Les marchandises présentées au départ à l’Administration des Douanes doivent être représentées en même temps que les acquis à caution ou les documents en tenant lieu : en cours de route à toute réquisition de l’Administration des Douanes ; à destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes.

                4° Dès l’enregistrement de la déclaration en détail au bureau d’entrée, l’Administration des douanes, sur la base de toutes les informations en sa possession, y compris les images issues de l’inspection non-intrusive, détermine s’il y a lieu de procéder à la vérification de tout ou partie des marchandises aux fins de renforcement du contrôle avant leur entrée dans le territoire. Dans le cas où les résultats de la vérification physique donnent lieu à la confirmation des suspicions, les infractions douanières peuvent être constatées au bureau d’entrée.

A l’arrivée au bureau de destination, l’Administration des douanes procède à la consolidation des vérifications physiques et à la prise en charge des formalités d’apurement.

(Loi n°2025-021 du 20/12/ 2025 portant LFI 2026)

Art 145. – 1° Dès leur arrivée au bureau de Douanes de destination ou dans les lieux désignés par l’Administration des Douanes, les marchandises doivent être présentées et peuvent être déchargées dans les magasins et aires de dédouanement en attendant le dépôt de la déclaration en détail y afférente et le régime douanier à leur assigner.

                (Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

                2° Le soumissionnaire et sa caution sont conjointement et solidairement responsables vis à-vis de l’Administration des Douanes sur l’exécution des obligations découlant du régime de transit.

                3° La mise à la consommation des marchandises ayant bénéficié du régime du transit se fait dans les mêmes conditions que celles importées directement de l’étranger.