Section 6 : Traitement des passagers en transit

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      Art. 246 Octies. – 1° Les passagers en transit qui ne quittent pas la zone de transit ne sont pas soumis aux contrôles douaniers.
                                    Cependant, l’Administration des Douanes peut exercer une surveillance générale des zones de transit et prendre toute mesure nécessaire lorsqu’elle suspecte qu’une infraction douanière a été commise ou est en train d’être commise, notamment lorsque le passager en transit est soupçonné d’avoir en sa possession des marchandises interdites ou prohibées
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)
      Art. 246 Nonies. Un texte réglementaire détermine les modalités d’application des dispositions du présent chapitre.
(Loi n° 2022-012 du 21/07/2022 portant LFR 2022)

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