Section II : Peines complémentaires

647

1er.- Confiscation :

 Art. 372.- Indépendamment des autres sanctions prévues par le présent Code, sont confisqués :

                 1° Les marchandises qui ont été ou devaient être substituées dans les cas prévus aux articles 357.- 2°a), 363.-2°c) et 366.-2° ;

                 2° Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l’article 367.-1° ci-dessus ;

                3° Les moyens de transports dans le cas prévus par l’article 47.-1° ci-dessus.

 

2. – Astreinte

Art. 373. – Indépendamment de l’amende encourue pour refus de communication dans les conditions prévues aux articles 54 et 95 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièces et documents non communiqués, sous une astreinte de 200 000Ariary au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence à courir du jour même de la constatation par procès-verbal du refus de communication; elle ne cesse que du jour où il est constaté, au moyen d’une mention inscrite par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l’établissement, que l’Administration a été mise à même d’obtenir la communication ordonnée.

(Loi n° 024-2017 du 19/12/17 portant LFI 2018)

 

3. – Peines privatives de droits

Art. 374. – 1° En sus des sanctions prévues par le présent Code, ceux qui sont jugés coupables d’avoir participé comme intéressés d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration sont déclarés incapables d’être électeurs ou élus aux chambres de commerce et tribunaux de commerce, tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas été relevés de cette incapacité.
(Loi n°2023-021 du 27.12.2023 portant LFI 2024)

                2° A cet effet, le ministère public près le tribunal correctionnel envoie au Procureur Général et au Directeur Général des Douanes, des extraits des arrêts de la cour relatifs à ces individus pour être affichés et rendus publics dans tous les auditoires et places de commerce et pour être insérés dans les journaux, conformément à l’article 442 du Code de commerce.

Art. 375. – 1° Quiconque sera judiciairement convaincu d’avoir abusé d’un régime économique, pourra, par décision du Directeur Général des Douanes, avec possibilité de subdélégation, être exclu du bénéfice du régime de l’admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l’entrepôt ainsi que de tout crédit d’enlèvement.

                2° Celui qui prête son nom pour soustraire aux effets de ces dispositions ceux qui en sont atteints, encourt les mêmes peines.