TITRE VI : Dépôt de douane

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Art. 231. – On entend par « dépôt de douane », le régime suivant lequel les marchandises sont stockées dans les locaux désignés par la douane pendant un délai déterminé, à l’expiration duquel ces marchandises sont aliénées dans les conditions fixées par le présent code.

 

Art. 232.- Le dépôt de douane est constitué, soit dans des magasins appartenant à l’Administration des Douanes, soit dans les locaux agréés par elle ; ces locaux peuvent être constitués notamment dans les entrepôts de douane ou dans les magasins ou aires de dédouanement.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)