- Accueil
- Codes des douanes
- Section IV : Surveillance et contrôle douaniers
Section IV : Surveillance et contrôle douaniers
658
§ 1. – Opérations soumises à la surveillance et au contrôle douanier
Art. 229 Octies. – Sont soumises à la surveillance et au contrôle douanier les marchandises :
a) à destination d’une zone franche ;
b) entreposées ou utilisées dans une zone franche ;
c) en provenance d’une zone franche.
§ 2. – Registres des mouvements
Art. 229 Nonies. – 1° Les « entreprises de la zone franche » et les « gestionnaires de la zone franche » doivent tenir deux registres distincts :
a) l’un pour les mouvements de matériels et équipements ;
b) l’autre pour les mouvements de matières premières, intrants et produits finis.
2° Ces registres doivent être tenus sur support informatique et l’Administration des douanes doit pouvoir y accéder en ligne.
§ 3. – Surveillance et contrôle des installations de la zone franche
Art. 229 Decies. – 1° L’Administration des douanes dispose de locaux dans chaque zone franche.
2° La construction, l’aménagement et les frais de fonctionnement de ces locaux, qui doivent être dotés des équipements nécessaires au bon
fonctionnement des services :
a) sont définis dans le cadre d’une convention conclue entre l’Administration des douanes et le « gestionnaire de la zone franche » ;
b) sont financés par le « gestionnaire de la zone franche ».
3° La surveillance douanière est assurée vingt-quatre (24) heures sur vingt-quatre (24).
4° Dans le cadre de cette surveillance, en sus de ses prérogatives de droit commun, l’Administration des Douanes peut à tout moment :
a) effectuer un contrôle des marchandises introduites, détenues ou sortant de la zone franche.
b) surveiller les voies d’accès à la zone franche ;
c) s’assurer que les marchandises admises dans la zone franche n’y sont soumises qu’aux activités et opérations autorisées par les articles 226 et 229 Bis.
Art. 229 Undecies. – 1° L’Administration des douanes vérifie que le « gestionnaire de la zone franche » respecte les obligations prévues par son
agrément et que :
a) la zone franche est encadrée par un mur de clôture sécurisé d’au moins trois (3) mètres de haut ;
b) l’accès à la zone n’est possible que par deux entrées, dont une de secours à ouvrir seulement en cas d’urgence et sous supervision douanière ;
c) l‘entrée de la zone franche est fermée par une barrière et gardée en permanence par du personnel de sécurité du « gestionnaire
de la zone franche »;
d) les locaux de l’Administration des douanes sont situés à côté de l’entrée principale de la zone franche ;
e) les immeubles de la zone franche sont érigés à une distance d’au moins cinq (5) mètres du mur de clôture ;
f) un éclairage fonctionnant en permanence la nuit est mis en place dans toute la zone ;
g) disposition d’un système de vidéo surveillance permettant l’observation de toutes les parties de la zone et dont les
images, de bonne résolution, sont stockées pour une durée minimale de trois ans notamment pour celles des entrées et sorties de la zone.
2° Toute construction d’immeuble dans une zone franche est subordonnée à une autorisation préalable de l’Administration des douanes.
Art. 229 Duodecies. – 1° L‘accès à la zone franche est soumis à la présentation d’un laisser passer. Chaque demande de laisser-passer individuel est soumise pour autorisation à l’Administration des douanes. Le laisser-passer qui prend la forme d’un badge électronique nominatif est délivré par le « gestionnaire de la zone franche ».
2° Aucune personne ne peut être admise à résider de manière permanente dans la zone franche à l’exception du personnel dont la présence est requise en permanence pour le fonctionnement et l’entretien de la zone franche, sous réserve que ce dernier soit habilité par l’Administration des douanes.
§ 4. – Surveillance et contrôle des activités cédées en zone franche
Art. 229 Terdecies. – 1° L’Administration des douanes doit être informée de toute cession totale ou partielle d’une activité qu’une personne morale exerce dans une zone franche, que cette cession ait lieu dans le cadre d’une vente, d’un apport ou d’une fusion.
2° En cas de cession d’une activité exercée dans une zone franche :
a) l’entreprise cédante ne peut plus bénéficier du régime douanier des zones franches ;
b) l’entreprise acheteuse est subrogée dans les droits et les obligations de l’entreprise vendeuse et continue à bénéficier du
régime douanier des zones franches, sous réserve de l’obtention d’un agréent d’entreprise franche en son nom.