CHAPITRE PREMIER : Régime général des acquit-à-caution

2,295

Art. 132. – 1° Les marchandises doivent être placées sous le couvert d’acquit-à-caution lorsqu’elles sont transportées par les voies terrestre, maritime ou aérienne, d’un point à un autre du territoire douanier en suspension des droits et taxes, ou prohibitions.

                2° Le Directeur Général des Douanes peut prescrire l’établissement d’acquit-à-caution pour garantir l’arrivée à destination de certaines marchandises ou l’accomplissement de certaines formalités.

 

 Art. 133. – L’acquit-à-caution comporte, outre la déclaration sommaire ou détaillée des marchandises, l’engagement conjoint et solidaire du principal obligé et de sa caution de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.

 

 Art. 134. – Si les marchandises ne sont pas prohibées, la garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.

 

Art 135. – 1° Après avoir constaté que les engagements souscrits ont été respectés, l’Administration des Douanes procède au remboursement des droits et taxes éventuellement consignés, annule l’engagement et donne décharge au soumissionnaire.

                2° L’Administration des Douanes peut subordonner la décharge de l’acquit-à-caution ou des documents réglementaires en tenant lieu, par la production d’un certificat délivré par les Autorités qu’elle désigne, justifiant que la marchandise a réellement acquis le régime douanier auquel elle était préalablement destinée.

                3° Le Directeur Général des Douanes peut, pour prévenir les fraudes, subordonner la décharge de l’acquit-à-caution souscrit pour garantir l’exportation de certaines marchandises, par la production d’un certificat délivré soit par les Autorités consulaires, soit par les douanes des pays de destination.

 

Art. 136. – 1° La décharge n’est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.

                2° Les quantités non représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur à la date d’enregistrement des acquis et les pénalités encourues sont déterminées, le cas échéant, d’après ces mêmes droits et taxes. Si les marchandises sont prohibées, le principal obligé et sa caution sont tenus au paiement de leur valeur.

                3° Lorsque la perte résulte d’un cas de force majeure dûment constaté, l’Administration des Douanes peut dispenser le principal obligé et sa caution du paiement des droits et taxes d’entrée ou, si les marchandises sont prohibées, au paiement de leur valeur.

 

Art. 137. – Les modalités d’application des articles 132 à 136 ci-dessus sont fixées par décisions du Directeur Général des Douanes.

 

Art. 138. – Les dispositions du présent chapitre sont applicables à tous les acquit-à-caution pour lesquels le présent Code n’a pas prévu d’autres règles.