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Section VI : Dispositions diverses applicables à tous les entrepôts
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Art. 183. – Durant leur séjour en entrepôt, les marchandises doivent être représentées à toute réquisition par des agents des douanes qui peuvent procéder à tous contrôles et recensements qu’ils jugent utiles.
Art. 184. – Exceptionnellement, si le contexte économique l’exige, les délais fixés par les articles 164, 170 et 175 ci-dessus peuvent faire l’objet d’une prorogation par l’Administration des Douanes, sur la demande des entrepositaires appartenant à une même branche d’activités, selon les modalités prévues par voie réglementaire.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
Art. 185. –1° Les expéditions d’un entrepôt sur un autre entrepôt, ou sur un bureau de douane s’effectuent sous le régime du transit.
Toutefois lorsque les entrepôts sont rattachés auprès d’un seul bureau des Douanes, la déclaration de transit n’est pas exigée.
2° Les opérations de transfert des marchandises d’un entrepôt à un autre, durant leur séjour sous le régime de l’entrepôt de douane n’entrainent pas la prorogation des délais de séjour des marchandises en entrepôt prévus par les articles 164, 170 et 175 du présent Code.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
Art. 186. – 1° En cas de mise à la consommation en suite d’entrepôt, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
2° Lorsqu’ils doivent être liquidés sur des marchandises ayant fait l’objet de vol, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la dernière sortie de l’entrepôt.
3°- Lorsqu’ils doivent être liquidés sur les déficits provenant d’une soustraction frauduleuse, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de constatation de l’infraction y relative. Les déficits provenant de manipulations autorisées ou de cause naturelle ne sont pas soumis au paiement des droits et taxes.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
4° Pour les marchandises taxées « ad valorem » ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l’une des dates visées aux paragraphes 1°, 2° et 3° du présent article ; elle est déterminée dans les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.
Art. 187. – 1° Lorsque les marchandises en entrepôt doivent subir des manipulations autres que celles prévues à l’article 177, celles-ci doivent être placées sous un régime douanier correspondant à la manipulation envisagée.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)
2° Lorsque des marchandises placées en entrepôt en apurement du régime de perfectionnement actif sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et taxes peut être autorisée par catégories de produits et d’après l’espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par l’Administration des Douanes à la date de leur placement sous le régime de perfectionnement actif.
(Loi n°2021-027 du 29/12/2021 portant LFI pour 2022)
3° En cas d’application des dispositions des paragraphes 1° et 2° du présent article, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l’application desdits droits et taxes, s’il s’agit de marchandises taxées « ad valorem » ou prohibées dans l’état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date, dans les conditions fixées aux articles 23 et 24 ci-dessus.
4° Les autorisations nécessaires pour l’admission au bénéfice des dispositions du présent article sont accordées par le Directeur Général des Douanes.
Art. 188. – Les concessionnaires d’entrepôt demeurent obligés vis à vis de l’Administration jusqu’à l’enlèvement effectif des marchandises sur autorisation réglementaire délivrée par l’Administration des Douanes.
Art. 188. bis – 1° A l’expiration des délais de séjour fixés par les articles 164, 170 et 175 du présent Code ou lorsqu’elles ne sont plus susceptibles de prorogation de délai de séjour prévu par l’article 184 ci-dessus, l’entrepositaire doit assigner aux marchandises placées en entrepôt de douane un autre régime douanier conformément aux lois et règlements en vigueur
(Loi n°2021-027 du 29/12/2021 portant LFI pour 2022)
2° Les règles fixées pour l’entrepôt public conformément aux dispositions de l’article 167-2° sont aussi applicables aux autres catégories d’entrepôts prévus par l’article 157-2° du présent Code.
(Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)
Art. 189. – Des arrêtés du Ministre chargé des Douanes déterminent les conditions d’application des dispositions du présent chapitre.