Section II : Espèce des marchandises

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  • 1er. – Définition, assimilation et classement

Art. 16. – 1° L’espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par la nomenclature tarifaire unique dite « système
harmonisé de désignation et de codification des marchandises » qui sert de base aux tarifs douaniers et fiscaux.

            2° Les marchandises qui ne figurent pas au Tarif sont assimilées aux objets les plus analogues par application des règles générales interprétatives et des notes explicatives du Système Harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

  • 2. – Réclamation contre les décisions d’assimilation et de classement

Art. 17.- En cas de contestation relative aux décisions visées à l’article 16 ci-dessus, la réclamation est soumise à une commission administrative dite : « Commission de Conciliation et d’Expertise
douanière », qui donne son avis sur cette réclamation. La composition et le fonctionnement de cette commission sont définis par les articles 112 à 115 du présent Code.

            (Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

Art. 18. – Les frais occasionnés par le fonctionnement de la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière sont à la charge de l’Etat.

Art. 19. – La destruction ou la détérioration des marchandises ou documents soumis à la Commission de Conciliation et d’Expertise Douanière ne peut donner lieu à l’attribution d’aucune indemnité.