Article 2 : Règles d’origine applicables aux marchandises provenant des pays membres de la Commission de l’Océan Indien

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1. Des marchandises sont considérées comme originaires d`un Etat membre si elles sont livrées directement d`un Etat membre à un destinataire dans un autre Etat membre et :

2. Elles ont été entièrement produites selon les définitions de l`Article 3 du présent protocole ;

3. Elles ont été produites entièrement ou partiellement dans les Etats membres à partir des matériaux importés de pays autres que les Etats membres ou d`origine indéterminée, en utilisant un processus de production qui effectue une transformation considérable de ces matériaux telle que :

4. La valeur c.a.f. de ces matériaux ne dépasse pas 60 p.100 du coût total des matériaux utilisés pour la production de ces marchandises ; ou

5. La valeur ajoutée résultant du processus de production représente au moins p.100 du coût départ-usine des marchandises.

6. Nonobstant les dispositions de l`alinéa b)ii) du paragraphe 1 du présent Article, elles ont été produites dans les Etats membres et définies dans une liste établie par le Conseil sur recommandation du Comité comme étant des marchandises d`une important particulière pour le développement économique des Etats membres, et ne comprennent pas moins de 25 p.100 de la valeur ajoutée.

7. Le Conseil pour déterminer la période pendant laquelle les marchandises inscrites sur la liste mentionné à l`alinéa c) du paragraphe 1 du présent Article seront maintenues sur cette liste et peut amender la dite liste au besoin.

8. Sans préjudice des dispositions de l`alinéa b)ii) du paragraphe 1 du présent Article, le Conseil peut sur recommandation du Comité, élever ou baisser le pourcentage requis de la valeur ajoutée.

9. Les matières premières ou les produits semi-finis originaires, aux termes des dispositions du présent protocole, de l`un quelconque des Etats membres et qui sont travaillés ou traités dans un ou plusieurs Etats sont considérés, pour la détermination de l`origine d`un produit fini, comme originaires de l`Etat membre où à lieu le processus de transformation ou de fabrication.

10. En déterminant le lieu de production des produits et des marchandises provenant de la mer, des cours d`eau et des lac par rapport à un Etat membre, un navire d`un Etat membre est considéré comme faisant partie du territoire de cet Etat membre ; et, en déterminant le lieu d`origine de ces marchandises, les produits provenant de la mer, des cours d`eau et des lacs ou les biens produits en mer ou sur des cours d`eau ou sur des lacs sont considérés comme originaires du territoire d`un Etat membre, s`ils ont été chargés ou produits sur un navire de cet Etat membre et on été importés directement sur les territoires des Etats membres.