Article 11 : Violations et sanctions

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  1. Les Etats membres s`engagent à instituer, si elle n`exige déjà, une législation contenant les dispositions nécessaires concernant les sanctions à prendre contre les personnes qui, dans leur Etat, fournissent ou seraient à l`origine de la fourniture d`un document qui serait faux en ce qui concerne les renseignements appuyant l`affirmation faite dans un autre Etat membre selon laquelle des marchandises doivent être acceptées comme originaires de cet Etat membre.
  2. Tout Etat membre qui re¸oit une fausse déclaration en ce qui concerne l`origine de marchandises soumet immédiatement la question à l`attention de l`Etat membre exportateur d`où provient la fausse déclaration, afin que des mesures appropriés puissent être prises et qu`un rapport puisse être établi à ce sujet dans un délai raisonnable à l`intention de l`Etat membre importateur.
  3. Un Etat membre qui a, en application des dispositions du paragraphe 2 du présent article, porté à l`attention d`un Etat membre exportateur l`établissement d`une fausse déclaration peut, s`il considère qu`aucune mesure satisfaisante n`a été prise à ce sujet par l`Etat membre exportateur, saisir le Conseil de l`affaire pour que celui-ci prenne les mesures appropriés.
  4. Dans le cas de violations répétées, des dispositions du présent protocole par un Etat membre, un autre Etat membre peut en saisir le Conseil qui peut prendre les mesures qu`il juge nécessaires.