Article 10 : Pièces justificatives

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  1. L`affirmation selon laquelle des marchandises doivent être acceptées comme étant originaires d`un Etat membre en vertu des dispositions du présent protocole doit être appuyée au moyen d`un certificat fourni par l`exportateur ou son représentant autorisé sous la forme définie à l`Appendice I du présent Protocole. Ce certificat est authentifié par l`Autorité Douanière de chaque Etat membre.
  2. Chaque producteur, s`il n`est pas l`exportateur, fournit à l`exportateur, en ce qui concerne les marchandises destinées à l`exportation, une déclaration écrite conformément à l`Annexe II du présent protocole pour prouver que les marchandises sont bien originaires de l`Etat membre aux termes des dispositions de l`Article 2 du présent protocole.
  3. L`Autorité Douanière de l`Etat membre importateur peut, dans des circonstances exceptionnelles et malgré la présentation d`un certificat émis selon les dispositions de la présente règle, exiger, en cas de doute, une vérification supplémentaire des déclarations contenues dans le certificat. Cette vérification supplémentaire doit être effectuée dans un délai de trois mois après la demande de l`Autorité Douanière de l`Etat membre importateur. Le formulaire à utiliser à cette fin est celui qui figure à l`Annexe III du présent protocole.
  4. L`Etat membre importateur ne doit pas empêcher l`importateur de prendre livraison des marchandises uniquement parce qu`une vérification supplémentaire est nécessaire, mais il peut exiger une garantie en ce qui concerne tout droit ou toute autre taxe qui pourrait être exigible, étant entendu que lorsque les marchandises sont soumises à des interdictions, les conditions de livraison sous garantie ne s`appliquent pas.
  5. Les copies des certificats d`origine et des autres pièces justificatives pertinentes sont conservées par les autorités compétentes pendant au moins cinq ans.
  6. Tous les Etats membres doivent déposer auprès du Secrétariat les noms des départements du Bureau des Douanes autorisés à délivrer les certificats requis en vertu du présent protocole, les spécimens des signatures des officiels autorisés à signer les certificats, ainsi que le tampon des sceaux officiels utilisés à cet effet ; ces renseignements sont transmis à tous les Etats membres par le Secrétariat.