Section II : Responsabilité civile

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  • 1er. – Responsabilité civile de l’Administration des Douanes

Art. 347. 1°– L’Administration des Douanes est responsable du fait de ses employés dans l’exercice et pour raison de leurs fonctions seulement, sauf son recours contre eux ou leurs cautions.

                2° L’Administration des Douanes n’est pas responsable des avaries, détérioration ou dépréciation pour causes naturelles des marchandises saisies ou retenues, quel que soit l’issue de la procédure.              

                (Loi n° 009-2017 du 04/07/17 portant LFR 2017)

Art. 348. – Lorsqu’une saisie opérée en vertu de l’article 267. – 2° ci-dessus n’est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à une indemnité dont le montant est égal à 1 pour cent par mois de la valeur des objets saisis depuis l’époque de la retenue jusqu’à celle de la remise ou de l’offre qui lui en a été faite.

Art. 349. – S’il n’est point constaté qu’il y ait motif de saisie, il doit être payé la somme de 100 Ariary à celui au domicile duquel les recherches ont été faites, en vertu de l’article 52 ci-dessus, sauf plus grands dommages et intérêts auxquels les circonstances de la visite peuvent éventuellement donner lieu.

 

  • 2. – Responsabilité des propriétaires des marchandises

Art. 350. – Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens.

 

  • 3. – Responsabilité solidaire des cautions

Art. 351. – Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes, dues par les redevables qu’ils ont cautionnés.