Section I : Responsabilité pénale

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§ 1 er . – Détenteurs, importateur, exportateur, propriétaire et destinataire réel

Art. 338. – 1° Le détenteur de marchandises de fraude, l’importateur, l’exportateur, le propriétaire ainsi que le destinataire réel sont réputés responsables de la fraude ;

(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

 

§ 2. – Capitaines de navires, commandants d’aéronefs

Art. 339. – 1° Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d’aéronefs sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d’une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ;

                    2° Toutefois, les peines d’emprisonnement édictées par le présent Code ne sont applicables aux commandants des navires de commerce ou de guerre ou des aéronefs militaires ou commerciaux qu’en cas de faute personnelle.

 

Art. 340. – Le capitaine est déchargé de toute responsabilité :

                    a) Dans le cas d’infraction visé à l’article 367- 2° ci-après, s’il administre la preuve qu’il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant est découvert ;

                    b) Dans le cas d’infraction visé à l’article 367.- 3° ci-après, s’il justifie que des avaries sérieuses ont nécessité le déroutement du navire et à condition que ces événements aient été consignés au journal de bord avant la visite de l’Administration des Douanes.

§ 3. – Déclarants

Art. 341. – 1° Les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leurs recours contre leurs commettants.

                     2° Lorsque la déclaration a été rédigée en conformité des instructions écrites données par le commettant, ce dernier est passible des mêmes peines que le signataire de la déclaration.

 

§ 4. – Commissionnaires en douane agréés

Art. 342. – 1° Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins ;

                     2° Les peines d’emprisonnement édictées par le présent code sont applicables à l’encontre de leurs représentants légaux en cas de faute personnelle.

                (Ordonnance n°2018-001 du 26.12.2018 portant LFI 2019)

 

§5. – Soumissionnaires

Art. 343. –1° Les soumissionnaires sont responsables de l’inexécution des engagements souscrits, sauf leurs recours contre les transporteurs et autres mandataires ;

                    2° A cet effet, le service auquel les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l’égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai et les pénalités réprimant l’infraction sont poursuivies au Bureau d’émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

 

§ 6. – Complices

Art. 344. – Les dispositions des articles 59 et 60 du Code Pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.

 

§ 7. – Intéressés à la fraude

Art. 345. – 1° Ceux qui ont participé d’une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d’importation ou d’exportation sans déclaration, sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l’infraction, et en outre, des peines privatives de droit édictées par l’article 374. Ci-après ;

                    2° Sont réputés intéressés :

                                 a. les entrepreneurs, représentants légaux, assureurs, assurés, bailleurs et pourvoyeurs de fonds et, en général, ceux qui ont un intérêt direct
à la fraude.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

                                 b. ceux qui ont coopéré d’une manière quelconque à un ensemble d’actes accomplis par un certain nombre d’individus agissant de concert, d’après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun;

                                 c. ceux qui ont sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs ou tenté de leur procurer l’impunité, soit acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises provenant d’un délit de contrebande ou d’importation sans déclaration ;

                  3° Abrogé.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

 

Art. 346. – Ceux qui ont acheté ou détenu, même en dehors du rayon, des marchandises importées en contrebande ou sans déclaration, en quantités supérieures à celles des besoins de leur consommation familiale, sont passibles des sanctions contraventionnelles de la quatrième classe.