Section II : Poursuite par voie de contrainte

707

  • 1er. – Emploi de la contrainte

Art. 290. – Le Directeur Général des Douanes et les Receveurs des douanes peuvent décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature que l’Administration des Douanes est chargé de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes dues en cas d’inexécution des engagements contenus dans les acquit-à-caution et soumissions, et, d’une manière générale dans tous les cas où ils sont en mesure d’établir qu’une somme quelconque est due à l’Administration des Douanes.

                (Loi n° 2020-010 du 14/07/20 portant LFR 2020)

 

Art. 291. – Ils peuvent également décerner contrainte dans le cas prévu à l’article 42 ci-dessus.

 

  • 2. – Titres
  • Art. 292. – La contrainte doit comporter copie du titre qui établit la créance.

 

 Art. 293. – 1° Les contraintes sont visées sans frais par le président du tribunal ou de la section ;

                 2° Les juges ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d’être, en leur nom propre et privé, responsable des objets pour lesquels elles sont décernées.

 

Art. 294. – Les contraintes sont signifiées dans les conditions prévues à l’article 307 ci-après.