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Section III : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat

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  • 1er. – Timbre et enregistrement

Art. 278. – Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions en tenant lieu sont dispensés des formalités de timbre et d’enregistrement.

 

  • 2. – Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale

Art. 279. – 1° Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents assermentés des douanes font foi jusqu’à inscription de faux des constatations matérielles qu’ils relatent.

2° Ils ne font foi que jusqu’à preuve contraire de l’exactitude et de la sincérité des aveux et déclarations qu’ils rapportent.

 

 Art. 280. – 1° Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent assermenté font foi jusqu’à preuve contraire.

                2° En matière d’infractions constatées par procès-verbal de constat à la suite d’un contrôle d’écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu’au moyen de documents de date certaine antérieure à celle de l’enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

 

Art. 281. – Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d’autres nullités que celles résultant de l’omission des formalités prescrites par les articles 268 et suivant du présent Code.

 

Art. 282. – 1° Celui qui veut s’inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d’en faire déclaration par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spécial passé devant notaire, au plus tard à l’audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l’infraction.

                2° Il doit, dans les trois jours suivants, faire au greffe dudit tribunal le dépôt des moyens de faux et des noms et qualités des témoins qu’il veut faire entendre ; le tout sous peine de déchéance de l’inscription de faux.

                3° Cette déclaration est reçue et signée par le président et le greffier, dans le cas où le déclarant ne sait écrire ni signer.

 

Art. 283. – 1° Dans le cas d’une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l’inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite par l’article précédent et en supposant que les moyens de faux, s’ils étaient prouvés, détruisent l’existence de la fraude à l’égard de l’inscrivant, le Procureur de la République ou le magistrat qui en remplit les fonctions fait les diligences convenables pour y faire statuer sans délai.

                2° Il pourra être sursis, conformément à l’article 529 du Code de procédure pénale, au jugement de l’infraction jusqu’après le jugement de l’inscription de faux ; dans ce cas, le tribunal saisi de l’infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises sujettes à dépérissement et des animaux qui auront servi au transport.

 

Art. 284. – Lorsqu’une inscription de faux n’a pas été faite dans le délai et suivant les formes déterminées par l’article 282 ci-dessus, il est, sans n’y avoir aucun égard, procédé à l’instruction et au jugement de l’affaire.

 

Art. 285. – Lorsque l’auteur d’une infraction reconnaît sa culpabilité et demande le bénéfice d’une transaction, l’Administration des Douanes peut ne pas dresser un procès-verbal et établit alors une soumission-transaction, acte qui contient la relation des faits, la reconnaissance de l’infraction par le prévenu et sa déclaration de s’en remettre à la décision de l’Administration.

                La signature du prévenu doit être précédée de la mention manuscrite ” Lu et approuvé “, et celle de la caution, de la mention : ” Bon pour caution”.

                L’acte transactionnel vaut titre, justifiant la perception, la réclamation et le recouvrement des créances douanières.