Section I : Constatation par procès-verbal de saisie

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  • 1er. – Personnes appelées à opérer des saisies. Droits et obligations des saisissants

Art. 267. – 1° Les infractions douanières peuvent être constatées par un agent des douanes ou de toute autre administration ;

                2° Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de pratiquer la saisie réelle ou fictive de tous objets passibles de confiscation, de retenir les expéditions et tous autres documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités.             

                (Ordonnance n°2019-005 du 28.05.2019 portant LFR 2019)

                3° Ils ne peuvent procéder à la capture des prévenus qu’en cas de flagrant délit, avec placement à garde à vue conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale malgache.

Art. 267 Bis. – 1° En cas de constatation des infractions relatives à l’obligation de déclaration ou à l’obligation de divulgation, les agents des douanes peuvent procéder à la saisie ou à la retenue de la totalité des moyens de paiement sur lesquels ont porté l’infraction ou la tentative de l’infraction et des documents se rapportant aux moyens de paiements saisis ou retenus.

Il ne peut être donné mainlevée des moyens de paiement saisis qu’en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages intérêts au profit de l’Administration des douanes. Lorsque les moyens de paiement ne sont pas disponibles pour la saisie, la juridiction compétente prononce, pour tenir lieu de confiscation, la condamnation au paiement d’une somme équivalant à leur montant.

La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

  • 2. – Formalités générales et obligatoires à peine de nullité relatives à la rédaction des procès-verbaux de saisie.

Art. 268. – 1° a) Pour autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou au poste de douane le plus proche du lieu de la saisie. Lorsqu’il existe, dans une même localité, plusieurs bureaux ou postes de douane, les objets saisis peuvent être transportés indifféremment dans l’un quelconque d’entre eux.

  1. b) Lorsqu’on ne peut les conduire immédiatement au bureau ou au poste, ou lorsqu’il n’y a pas de bureau ou de poste dans la localité, les objets saisis peuvent être confiés à la garde du prévenu, ou d’un tiers, sur les lieux de la saisie ou dans une autre localité ; Dans ce cas, le prévenu ou le tiers assure la garde et la conservation des objets saisis et sera tenu responsable en cas de disparition desdits objets. Il lui est interdit de les vendre, les déplacer, les remplacer, les employer pour son usage personnel. La violation de ces dispositions constitue une infraction prévue et punie par les dispositions des articles 406 et suivants du Code pénal malagasy (déferrement immédiat du prévenu devant le parquet), sans préjudice de l’application du présent Code.

                2° Les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d’autres actes, et, au plus tard, immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis ;

                3° a) Le procès-verbal peut être rédigé au lieu de dépôt des objets saisis, ou au lieu de la constatation des infractions. Il peut être également rédigé au siège de la brigade de gendarmerie, au bureau d’un fonctionnaire des Finances ou au bureau du district du poste administratif du lieu ou à la mairie de la commune;

  1. b) En cas de saisie dans une maison, le procès-verbal peut y être valablement rédigé.

 

Art. 269. – Les procès-verbaux énoncent la date et la cause de la saisie ; la déclaration qui en a été faite au prévenu ; les nom, qualités et demeure des saisissants et de la personne chargée des poursuites ; la nature des objets saisis et leur quantité; la présence du prévenu à leur description ou la sommation qui lui a été faite d’y assister ; les identités, les coordonnées et demeure du prévenu ; le nom et la qualité du gardien ; le lieu de la rédaction du procès-verbal et l’heure de sa clôture.   

(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)

 

Art. 270. – 1° Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur ;

                 2° Cette offre ainsi que la réponse sont mentionnées au procès-verbal.

                3° La mainlevée du moyen de transport est accordée sans caution ni consignation au propriétaire de bonne foi, lorsqu’il a conclu le contrat de transport, de location ou de crédit-bail le liant au contrevenant conformément aux lois et règles en vigueur et selon les usages de la profession. Toutefois, cette mainlevée est subordonnée au remboursement des frais éventuellement engagés par l’Administration des Douanes pour assurer la garde et la conservation du moyen de transport saisi.

 

Art. 271. – 1° Si le prévenu est présent, le procès-verbal énonce qu’il lui en a été donné lecture, qu’il a été interpellé de le signer, et qu’il en a reçu tout de suite copie;

                2° Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte du bureau de douane ou à la mairie ou au bureau du district ou du poste administratif du lieu de rédaction du procès-verbal s’il n’existe pas dans ce lieu de bureau de douane ; A cet égard, le procès-verbal rédigé en absence du prévenu, au même effet et la même validité que celui rédigé en sa présence.

                3° Dans l’un et l’autre cas, ce procès-verbal comporte citation à comparaître dans les conditions indiquées à l’article 310 ci-après.

 

  • 3. – Formalités relatives à quelques saisies particulières
  1. – Saisies portant sur le faux et sur l’altération des expéditions

 Art. 272. – 1° Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l’altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou les surcharges.

                2° Lesdites expéditions, signées et paraphées ” ne variateur ” par les saisissants, sont annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les signer et sa réponse.

 

  1. – Saisies à domicile

 Art. 273. – 1° En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas déplacées, sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur. Si le prévenu ne fournit pas caution, ou s’il s’agit d’objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à un tiers gardien constitué soit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité.

                2° En cas de refus par le prévenu, il suffit pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention du refus.

 

  1. – Saisies sur les navires et bateaux pontés

Art. 274. – A l’égard des saisies faites sur les navires et bateaux pontés, lorsque le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux et écoutilles des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du déchargement, fait mention du nombre, des marques et numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n’est faite qu’au bureau, en présence du prévenu ou après sommation d’y assister, il lui est donné copie à chaque vacation.

 

  1. – Saisies en dehors du rayon

Art. 275. – 1° En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bureaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance de l’Administration des Douanes.

                2° Des saisies peuvent également être pratiquées en tous lieux dans les cas de poursuite à vue, d’infraction flagrante, d’infraction à l’article 254 ci-dessus, ou de découverte inopinée de marchandises dont l’origine frauduleuse ressort manifestement des déclarations de leur détenteur ou de documents probants trouvés en sa possession.

                3° En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal doit constater :

  1. a) s’il s’agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la limite intérieure du rayon jusqu’au moment de leur saisie et qu’elles étaient dépourvues de l’expédition nécessaire à leur transport dans le rayon des douanes ;
  2. b) s’il s’agit d’autres marchandises, que lesdites marchandises ont été suivies sans interruption depuis leur franchissement de la frontière jusqu’au moment de leur saisie.

 

  • 4. – Règles à observer après la rédaction du procès-verbal de saisie

Art. 276. -1° La plainte avec constitution de partie civile ainsi que les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat qui en remplit les fonctions, et les prévenus capturés sont traduits devant lui ;

                -2° Toutefois, même avant la rédaction de procès-verbal de saisie, l’administration des douanes peut, si elle le juge utile, convoquer avec suivre immédiatement le prévenu par des agents du service munis d’un ordre de mission en bonne et due forme ;

                -3°Dans tous les cas, les autorités civiles et militaires sont tenues de prêter main forte aux agents des douanes à la première réquisition.