CHAPITRE III : Réparations navales et aériennes

570

Art. 255. – Toute marchandise incorporée à un navire ou à un aéronef de nationalité malagasy hors du territoire douanier, doit dans les quinze ( 15 ) jours qui suivent son arrivée auprès d’un bureau de douanes, faire l’objet d’une déclaration en détail des réparations ou aménagements effectués à l’étranger.

 

 Art. 256. – Les marchandises importées pour être employées en l’état ou après transformation, à la construction, à l’armement, au gréement, à la réparation ou à la transformation des bâtiments de mer de la marine marchande ou de pêche, sont admises en suspension des droits et taxes.

                Après contrôle, par l’Administration des Douanes, de l’affectation des marchandises aux bâtiments de mer, le régime est apuré définitivement selon le cas, par une réexportation pour les bâtiments repris à l’article 241 ci-dessus et par une mise à la consommation aux conditions réglementaires, pour les autres.