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Section VII : Montant des droits exigibles à l’égard des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits et taxes

104,811

Art. 193 bis.- 1° Le montant des droits à l’importation exigibles à l’égard des marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle des droits à l’importation est fixé à trois pourcent (3%), par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises sont placées sous le régime de l’admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui auraient été perçus pour lesdites marchandises si celles-ci avaient fait l’objet d’une mise à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime  de l’admission temporaire.
                        2° Le montant des droits et taxes à l’importation à percevoir ne doit pas être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l’admission temporaire, en ne prenant pas en
considération des intérêts éventuellement applicables.
(Loi n°2022-015 du 22.12.2022 portant LFI 2023)

                        3° Dans la mesure où les droits de douane entrent dans l’assiette de la Taxe sur Valeur Ajoutée et des autres taxes assimilées, leur perception au titre de l’admission temporaire en suspension partielle des droits à l’importation doit entraîner une modification de la base imposable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée et aux autres taxes assimilées et donner lieu à régularisation au moment de l’apurement du régime.

                (Loi n°2021-017 du 04/08/2021 portant LFR pour 2021)