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Section VI : Conditions tenant aux marchandises placées sous le régime de l’admission temporaire

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Art. 193. – 1° Sauf autorisation de l’Administration des Douanes, les marchandises importées sous le régime de l’admission temporaire ne doivent faire l’objet d’aucune cession durant leur séjour sous ce régime.

                2° L’inexécution des engagements souscrits et le détournement des marchandises bénéficiant d’une admission temporaire de leur destination privilégiée tombent respectivement sous le coup des dispositions de l’article 359.2° et 370.4° du présent Code.