Section II : Octroi du régime

960

Art 190 bis.- 1° L’autorisation d’utilisation du régime de l’admission temporaire est accordée, sur demande de la personne qui utilise ou fait utiliser les marchandises, par décision du Directeur Général des Douanes. Toutefois, des textes législatifs ou réglementaires spécifiques peuvent exiger l’avis préalable du ou des Ministères concernés. La demande doit indiquer les informations relatives aux marchandises importées temporairement et à leur utilisation exacte.

                2° a) L’Administration des Douanes refuse l’octroi du régime de l’admission temporaire lorsqu’il est impossible d’assurer l’identification des marchandises importées.

  1. b) Toutefois, l’Administration des Douanes peut autoriser le recours au régime de l’admission temporaire sans que l’identification des marchandises soit assurée lorsque, compte tenu de la nature des marchandises ou de la nature des opérations à effectuer, l’absence de mesures d’identification n’est pas susceptible de conduire à un abus du régime.

                3° Sont en outre expressément exclus du régime de l’admission temporaire les produits consomptibles qui se détruisent par l’usage que l’on en fait.

                 4° Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie règlementaire.