CHAPITRE PREMIER : Champ d’action de l’administration des Douanes

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Art. 33. – 1° L’action de l’Administration des Douanes s’exerce sur l’ensemble du territoire douanier dans les conditions fixées par le présent Code.
            2° Une zone de surveillance spéciale est organisée le long de la frontière maritime. Elle constitue le rayon des douanes.

Art. 34. –1° Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
            2° La zone maritime est comprise entre le littoral et la limite de la zone exclusive maritime malgache.
            3° La zone terrestre s’étend :
– entre le littoral et une ligne tracée à soixante kilomètres en deçà du rivage de la mer ;
– dans un rayon de soixante kilomètres autour des aéroports internationaux
            4° Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre peut être augmentée, sur une mesure variable ne pouvant excéder 100 kilomètres, par des arrêtés du Ministre chargé des Douanes après avis du Ministre de l’Intérieur.
            5° Les distances sont calculées à vol d’oiseau sans égard aux sinuosités des routes.