Section VI : Droit de communication particulier à l’Administration des Douanes

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Art. 54. – 1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d’inspecteur, ou d’officier des douanes, ou chargés des fonctions de Receveur ou de chef de poste des douanes, peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, y compris les données sur supports informatiques :
                 

  1. a) Dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de chargement, livres,
    registres, etc. ) ;
                            b) Dans les locaux des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, connaissements, billets de bord, avis d’expédition, ordres de livraison, etc.) ;
                            c) Dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins d’expédition, notes et bordereaux de livraison, registres des magasins, etc.) ;
                            d) Dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en charge, carnet d’enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route, lettres de voiture, bordereaux
    d’expédition, etc.);
  2. e) Dans les locaux des agences, y compris celles dites de ” transports rapides ” qui se chargent de la réception, du groupage, de l’expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux détaillés d’expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) ;
    f) Chez les commissionnaires ou transitaires;
                            g) Chez les concessionnaires d’entrepôt, docks et magasins généraux (registres et dossiers de dépôt, carnets de warrants et nantissements, registres d’entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité – matières, etc.) ;
                            h) Chez les destinataires ou expéditeurs réels des marchandises déclarées en douane ;
                            i) chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l’Administration des Douanes;
                            j) Chez les opérateurs de télécommunication et les prestataires pour les données conservées et traitées par ces derniers.
  3. (Loi n° 2015-050 du 29 décembre 2015 portant Loi de Finances pour 2016)
  4.     k) Et en général, chez toutes les personnes physiques ou morales pouvant disposer des informations intéressant l’Administration des Douanes dans le cadre de l’exercice de ses missions, notamment chez les banques, les organismes financiers et les bureaux des changes.
    (Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)               

            Ainsi, Il est fait obligation à toutes personnes physiques ou morales que la douane requiert, de communiquer les documents exigés dans le cadre des opérations qui intéressent le service sous peine d’être sanctionnées suivant les dispositions édictées par les articles 361 et 373 du présent Code.
(Loi n° 024-2017 du 19/12/17 portant LFI 2018)

              2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent également du droit de communication prévu par le 1° paragraphe ci-dessus, lorsqu’ils agissent sur ordre écrit d’un agent ayant au moins le grade d’inspecteur et sous lequel ils servent directement. Cet ordre qui doit être présenté aux assujettis doit indiquer le nom de ces derniers.
Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le paragraphe 1° ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d’un grade moins élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret professionnel.

            3° Les divers documents cités ci-dessus doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de cinq ans. Ce délai prend effet à partir de la fin de l’année au cours de laquelle la déclaration en douane, d’exportation pour les expéditeurs et d’importation pour les destinataires des marchandises, a été enregistrée. Toutefois, pour les régimes économiques et les régimes privilégiés, y compris celui des Zones et Entreprises franches, ce délai est étendu jusqu’à apurement définitif du régime initial d’importation des marchandises concernées. Les modalités d’apurement y afférentes sont fixées par voie règlementaire.
(Loi n° 2020-013 du 24/12/20 portant LFI pour 2021)

             4° a)Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés visées au paragraphe premier du présent article, les agents des douanes désignés par ce même paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes en banque, supports d’archivage de données informatiques tels que unité centrale, disques…., etc.) propres à faciliter l’accomplissement de leur mission.
                    b) Lors de l’exercice du droit de communication, la communication des données fait l’objet d’un procès-verbal de constat. Les données communiquées sont détruites à l’extinction de l’action pour l’application des sanctions fiscales.
(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)

            5° Le droit de communication aux conditions prévues dans le présent article est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités édictées par le présent Code.

            6° Dans le cadre de l’Assistance Administrative Mutuelle Internationale, l’Administration des Douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d’établir la violation des lois et règlements applicables à l’entrée ou à la sortie de leur territoire.
(Loi n° 2016-32 du 28/12/16 portant LFI 2017)

            7° (nouveau)- La gestion des risques peut résulter de l’échange d’informations sur la fraude douanière avec d’autres États, en particulier lorsque les autorités compétentes de ces États détiennent des éléments laissant supposer que la fraude concerne plusieurs États. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté du Ministre chargé des douanes.
(Ordonnance n°2019-016 du 23.12.2019 portant LFI 2020)